J.O. 241 du 15 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 octobre 2005 abrogeant l'arrêté du 18 juillet 2003 portant agrément de la Fédération française d'équitation


NOR : AGRF0502240A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment l'article R. 653-81 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981, modifié par l'arrêté du 21 avril 1988, relatif à la sélection des races françaises de chevaux de selle ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2002 relatif à l'inscription sur la liste des chevaux de sport et aux contrôles d'identité et de vaccinations ;

Vu la lettre en date du 18 août 2005 du directeur général de la forêt et des affaires rurales, adressée à la Fédération française d'équitation ;

Vu la lettre en date du 5 septembre 2005 de la Fédération française d'équitation répondant au courrier du 18 août 2005 ;

Considérant les dispositions de l'article R. 653-81 du code rural selon lesquelles « le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés (...) et par arrêté : (...) agrée les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique, fixe les conditions de leur fonctionnement, les missions pour lesquelles vaut l'agrément et en assure le contrôle » ;

Considérant que, selon les termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2003 du ministre chargé de l'agriculture : « la Fédération française d'équitation est agréée pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des races de poneys et de chevaux de selle et de sport » ;

Considérant que l'article 4 de l'arrêté du 18 juillet 2003 portant agrément de la Fédération française d'équitation dispose que « le maintien de l'agrément de la Fédération française d'équitation est subordonné » à diverses obligations, parmi lesquelles « la réalisation effective des missions qui lui sont confiées » ;

Considérant que lesdites missions sont définies à l'article 2 du même arrêté ;

Considérant que l'une de ces missions consiste à « élaborer et proposer à l'approbation du ministre de l'agriculture les règlements des épreuves pouvant notamment servir de support à la sélection zootechnique des poneys et des chevaux, et participer ainsi au prestige international de l'élevage du cheval français » ;

Considérant que la Fédération française d'équitation est également investie de la mission de « s'assurer de la régularité des épreuves, en particulier en contrôlant l'identité, les vaccinations et l'absence de dopage des poneys et chevaux » ;

Considérant que ces missions sont étroitement liées à la capacité effective d'organiser les épreuves de tous niveaux qui fondent le dispositif d'amélioration et de sélection génétique et à en assurer le contrôle sur les aspects évoqués au considérant précédent ;

Considérant que, du fait de l'intervention de l'arrêté du 2 août 2005 du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative abrogeant l'arrêté du 1er février 2005 portant agrément de la Fédération française d'équitation, la Fédération française d'équitation n'a plus la capacité juridique à organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux et départementaux ;

Considérant que la Fédération française d'équitation ne peut, dès lors, organiser que des compétitions à caractère purement interne et dépourvues de tout caractère sélectif en vue de l'obtention d'un titre de quelque niveau que ce soit ;

Considérant que la fonction de support à la sélection zootechnique des poneys et chevaux nécessite :

- la capacité à concevoir et à organiser des épreuves qui permettent à chaque équidé de faire valoir ses aptitudes ;

- la hiérarchisation du niveau de ces épreuves afin de pouvoir attester la qualité des équidés et les situer les uns par rapport aux autres ;

- la possibilité de disposer d'un éventail d'épreuves suffisamment large pour que les éleveurs puissent orienter leurs produits de manière pertinente. L'éleveur doit, en effet, opérer des choix en termes d'adaptation de ses produits à la nature des épreuves, eu égard à l'existence de différentes disciplines équestres qui requièrent l'utilisation d'animaux différents. Il doit également opérer des choix qualitatifs en fonction du degré de sélectivité des épreuves auxquelles il entend faire participer ses produits ;

- la constitution d'une base de comparaison suffisamment large pour en tirer des conclusions valides en termes de sélection et d'amélioration génétique. L'exploitation du résultat des épreuves permet la détermination d'indices, éléments homogènes de comparaison entre les aptitudes des équidés, à tous les niveaux de compétition. Ce sont également des éléments de choix des reproducteurs pour les éleveurs qui entendent améliorer les performances de leurs produits grâce à la transmission des aptitudes des géniteurs. L'agrément délivré par le ministre chargé de l'agriculture à la Fédération française d'équitation cite expressément cette mission : « enregistrer les résultats obtenus par les poneys et les chevaux lors des épreuves et les transmettre à l'établissement public Les Haras nationaux, notamment pour l'élaboration des indices mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé » à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2003 ;

Considérant que cette fonction ne peut plus être assurée par la Fédération française d'équitation eu égard à l'impossibilité, pour elle, d'organiser les épreuves répondant aux critères énoncés ci-dessus ;

Considérant que, dès lors, la Fédération française d'équitation n'est plus en mesure d'élaborer et proposer à l'approbation du ministère de l'agriculture les règlements d'épreuves dont elle n'a plus la charge ;

Considérant que la Fédération française d'équitation ne peut ainsi fournir les éléments indispensables pour assurer le support à la sélection zootechnique des poneys et chevaux, faute de pouvoir disposer de données suffisantes en termes de nombre d'épreuves et de hiérarchie de leur niveau ;

Considérant, à titre subsidiaire, que l'impossibilité pour la Fédération française d'équitation de procéder aux sélections permettant aux cavaliers et chevaux français de participer aux épreuves internationales est incompatible avec la mission exposée à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2003 : « et participer ainsi au prestige international de l'élevage du cheval français » ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des motifs exposés ci-dessus que la Fédération française d'équitation n'est plus à même d'assurer la mission, pour laquelle un agrément lui a été délivré par l'arrêté du 18 juillet 2003, d'intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des races de poneys et de chevaux de selle et de sport ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'abroger l'arrêté du 18 juillet 2003 portant agrément de la Fédération française d'équitation,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 18 juillet 2003 portant agrément de la Fédération française d'équitation est abrogé.

Article 2


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 octobre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier